Michel et Joseph Le Queffelec de K/laziou fondateurs de la Nouvelle-Orléans. Partie VI [Kef Pleyben Bourgel]
D'ar Sadorn pemzek a viz Kerzu 2018
Demat d'an holl
Cet article pour présenter six pièces conservées aux archives diocésaines de Quimper.
Ces six pièces datent de juillet 1678, août 1678, avril 1679 à juillet 1680, août 1712, janvier 1713, et juillet 1717.
Leur contenu est univoque.
La fabrique et les prêtres de Pleyben chercheront pendant une soixantaine d'années et auprès de tous les héritiers possibles, épouse, enfants, petits-enfants, neveux et petits-neveux à se faire payer les offices religieux célébrés suite à une fondation annuelle de 12 livres tournois, attribuée à la fabrique de l'église paroissiale Saint-Germain de Pleyben par Mathieu Riouall époux de Françoise Le Queffelec, dans les derniers moments de sa vie.
L'acte de fondation est daté du 10 mars 1661.
Il fut ensuite insinué les 24 mars et 19 juin 1664. C'est à dire, copié au registre du greffe de la sénéchaussée de Châteaulin dont le ressort incluait la paroisse de Pleyben. La sénéchaussée de Châteaulin était du ressort du Présidial de Quimper ou Baillage de Cornouailles.
Le paiement de cette rente ne fut semble t'il jamais acquitté par la famille, malgré l'exécution par le clergé des offices religieux demandés par le défunt.
La famille Queffelec a même fait appel des décisions de la sénéchaussée de Châteaulin directement au Parlement de Bretagne à Rennes (acte daté de juillet 1680, voir paragraphe 4), et non pas appel auprès de la sénéchaussée présidiale de Quimper.
Parlement de Bretagne à Rennes
Pour notre bonheur ces actes concernent la famille des aventuriers, pilotes et cartographes Michel et Joseph Le Queffelec de K/laziou, fondateurs de la Nouvelle-Orléans.
Ces documents permettent formellement de les affilier à la branche des notaires royaux de Pleyben et de compléter la généalogie de cette famille (voir ci-dessous deux tableaux généalogiques simplifiés).
Les notaires royaux Louis et Guillaume Le Queffelec de Pleyben, sont parrains lors de baptêmes et témoins lors de mariages pour les enfants d'autres familles Queffelec de Pleyben.
Malgré cette affinité spirituelle, il ne m'est pas possible pour l'instant d'établir le lien parental avec ces autres souches que je dénomme : kef maner birit, kef bourgel (notaires royaux également), kef maner drevers, kef maner tresiguidy, kef pen ar hoat.
A suivre donc...
Lennit mat
Trugarez vras
Youenn ar C'heveleg
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Articles précédents:
Michel Le Queffelec primo-arrivant en Louisiane, Partie I [Famille Pleyben Bourgel]
Michel Le Queffelec primo-arrivant en Louisiane, Partie II [Famille Pleyben Bourgel]
Michel Le Queffelec primo-arrivant en Louisiane, Partie III [Famille Pleyben Bourgel]
Michel Le Queffelec primo-arrivant en Louisiane, Partie IV [Famille Pleyben Bourgel]
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Plan de l'article:
1) Tableau généalogiques
2) Document 1, cote 15AA11-01_12
3) Document 2, cote 15AA11-01_13
4) Document 3, cote 15AA11-01_14
5) Document 4, cote 15AA11-01_16
6) Document 5, cote 15AA11-01_34a
7) Document 6, cote 155AA11-01_34b
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1) Tableau généalogiques
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2) Document 1, cote 15AA11-01_12
10 et 11 juillet 1678
à la requeste de missire Charle Frabolo prêtre fondé en procure de messieurs le vicaire et prêtres de pleyben demeurant au manoir de leinloüet et de Gilles Rannou fabrique de la dite église Je qui soussigné sergent royal estably à Cha~ulin residant au lieu de _____ en Cha~ulin signifie et denote copie du contrat de fondation en datte du dixième mars mil six cent soixante un, a certes attaché a honnorable femme Francoise Queffelec veufve de defunt maître Mathieu Riouall, demeurant au bourg de Pleyben deffenderesse, a ce qu'elle n'en ignore à la quelle J'ay donné terme et assignation à comparoir en l'audiance du siège royal de Cha~ulin apres huitaine franche ___ et pour se voir condamner a executer et entretenir le dit acte de fondation , ce faisant attendu que les dits sieurs prêtres et fabrique soutiennent depuis la datte de la ditte fondation les services ordonné ont toujours étés exactement faits, etre la ditte deffenderesse condamnée de payer les arrerages de la rente de douze livres par chacun an a chaque dimanche de la quinquagesime leguée a l'eglise de saint germain de pleyben, jusques au dimanche de la quinquagesime dernier mil six cent septante huict faisant dix-sept années; et ce par deniers ou quittance valable, et outre etre la ditte deffenderesse condamnée a la
(exploit) le sieur Frabolot ___ Paige, Queffelecq
continuation a l'advenir, et voir dire que la maison mentionnée au dit contrat de fondation située au bourg de pleyben, demeurera affectée pour la seureté de payement de la ditte fondation, le tout par depens, declarant les dits demandeurs nommer a procureur Maître Yves André, et chez lui faire election de domicile en la ville de Cha~ulin et fait scavoir à la dicte deffanderesse en parlant a sa personne et sa demeurance au bourg de pleiben luy dellivrant coppye tant dudict contract que du presant exploit le dixiesme jour de juillet avant midy mil six cents septante huict
____ MBonno sergent royal
Controlle a chasteaulin ce 11e juillet 1678 Minonuri liasse g n°12
NDLA:
L'exploit est en justice, l'acte que fait un huissier pour assigner, ajourner, saisir, etc.
Le sergent royal est un auxiliaire de justice, agent d'exécution
Quinquagésime est le dimanche qui précède le premier dimanche de carême et qui est le cinquantième jour avant Pâques
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3) Document 2, cote 15AA11-01_13
18 aoust 1678
Extrait des Registres du Greffe de la Cour et siege royal de Chasteaulin
Du Jeudy dixhuictiesme Jour daoust mil six cents soixante et dixhuict audiance de la cour tenue et dellivrée par Monsieur le Senechal et Premier Magistrat dudit Siege assisté de monsieur le Bailliff
Missire Charles Frabolot et autres demandeurs André Procureur, Contre
Honnorable femme Francoise Queffellec deffanderesse
Deffauct les dits jour et an
Vérifié Conforme à Chateaulin Jn Mercier greffier
NDLA:
Julien Mercier est sieur de Lestremeur, marié au Faou le 13 juin 1678 avec Marie Lucas dame de la Vernicerie, décédé à Châteaulin le 27 juin 1710
Yves André procureur sieur de l'Isle, décédé à Châteaulin le 7 janvier 1685 enterré à Saint-Idunet
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4) Document 3, cote 15AA11-01_14
24 avril 1679
Extraict des registres du greffe du siege royal de Cha~ulin
Entre Missire Charles Frabolot prestre en privé et comme fondé en procure des sieurs Recteur et autres prestres de la paroisse de pleiben et Gilles Rannou fabrique de l'eglise paroissialle du dit lieu demandeurs contre honnorable femme Francoise Le Queffelec veffve de deffunct Mathieu Riouall et maistre Yves Furic a présent son mary deffandeurs d'une et d'autre part. Vus les actes desdits demandeurs mis par devers nous au delit d'appointtement randu entre partyes le vingt et deuxiesme septembre mil six cents septante et huit scavoir leur exploit et premiere demande deüement signiffiés a la dicte deffanderesse et controllés les dix et onziesme juillet acte judiciel du traiziesme aoust ensuivant audict an actes de sommation et denoncy signiffiés a maistre Henry Paige procureur des dits deffandeurs le douze et quinzieme de ce mois. Contract de fondation faicte par la dicte deffandresse de douze livres de rente annuelle a la fabrice de l'eglise paroissialle de pleiben dabté du dixiesme mars mil six cents soixante et un, vertu d'insignuation et possession des vingt et quattriesme mars et dix neufiesme juin mil six cents soixante et quattre.
Signé Paige nottaire royal, Y. Jouan greffier, Jan baptiste de K/ret Riouall et L: Queffelec aussy nottaire royal. Induction des dicts demandeurs signee d'André procureur signiffié le vingt et cinquiesme fevrier aussy dernier par Dumoulin huissier.
NDLA:
Insinuation judiciaire concerne l'enregistrement des donations entre vifs (ordonnance de Villers-Cotterêts, 1539). A partir de 1645, l'insinuation concerne également les donations testamentaires.
Conclusions du sieur procureur du roy du dixhuitiesme de ce dit mois; Le tout bien considéré, nous, Urbain Jouan conseillier du roy bailliff alloue du siege royal de Cha~ulin faisant droict sur les actes des demandeurs et faulte aux deffandeurs davoir mis de leur part quoyque bien et dubuement interpelles avons sur la soustenance des dits demandeurs que les offices stipullés par le contract de fondation du dict jour dixiesme de mars mil six cent soixante et un ont estes annuellement faicts depuis la dabte d'Icelluy â chaque dimanche de la quinquagesime condemné les dicts deffandeurs de leur paier en qualite qu'ils agissent la somme de deux cents quattre livres pour dixsept années d'arreages de la rente de douze livres par chacun an leguée par le contract de fondation â la fabrice et prestres de la dicte paroisse de pleiben et ce part deniers ou quittance et les avons pareillement de la dicte rente a l'advenir aux termes du dict contract de fondation pour assurance duquel paiement avons ordonné au desir dudict contract que la maison sittuée au bourg dudict pleiben appartenant audict deffunct Riouall et a la dicte Queffelec et par eux faict bastir demeurera engagée et hipotecquée et condemné les deffandeurs aux depans de l'instance liquidée a six livres espices et rettraict de coste non compris aussy par eux payables.
Fait et arresté a Cha~ulin ce vingt et quatriesme avril mil six cents soixante et dixneuf ainsi signé Urbain Jouan bailliff, mise au greffe du dict siege les dits jour et an signe Jn: Mercier greffier
NDLA:
Bailliff ou bailli est le représentant d'une autorité, officier de judicature d'un baillage
Mariage de Urbain Jouan le 31 janvier 1678 à Landerneau Saint-Houardon avec Anne Corran dame de Trebaudon. Lui écuyer, sieur de la Ville Jouan, conseiller du roy, bailliff de Châteaulin
Le conseil est supplié de voir l'acte de fondation du 10e mars 1661 avec l'insinuation et prise de possession estants au pied et la presente sentence et de donner son advis sur le tout, scavoir:
1) Si la dite Queffelec a peü obliger le bien de ses mineurs comme mère et tutrice, veu qu'il n'y a point d'autre preuve de l'intention du deffunt Riouall son mary de faire la fondation que la declaration de la dite Queffelec, et celle de Hervé Riouall frère du deffunt et de deux pretres de la paroisse qui ont signé le dit acte de fondation lequel n'a point esté decreté en justice
2) Au cas que l'obligationn'ay pas de lieu sur le bien des mineurs, si elle ne subsiste pas à l'égard de la dite Queffelec qui s'est obligé en privé nom, et a fait la dite fondation non seulement pour satisfaire aux intentions et dernières volontés de son deffunt mary, mais aussy de son cheff pour estre participante en l'office et prières qui se feraient en exécution de la fondation, joint la prescription acquise par le laps de temps de plus de quinze ans depuis la prise de possession
3) Si les prestres et marguilliers sont bien fondés a demander les dixsept années escheües de la rente de douze livres pour la fondation ainsy quelles ont esté adjugées par la dite sentence veu qu'ils se sont acquittés jusques à present des offices et prières ordonnés par la fondation
NDLA:
Estaux, pluriel d'étal. Désuet
Mariage de Hervé Riouall avec Jeanne Le Denn à Pleyben le 21 février 1650, lui honorable homme. D'où au moins quatre naissance à Cleuzoumeur en Pleyben. Le 2 août 1665, Queffelec louis, Sieur de kerfuns, notaire est témoin à la naissance de leur fils Louis.
Si faute de payement des dits ___ la continuation à l'advenir ils ont le droit de saisir la maison qui est hypothequée pour la rente et de la faire vendre, ou en tout cas ce qui en appartient à la dite Queffelec, ou de se vanger sur les autres biens.
Si Messieurs les commissaires pour la reformation du domaine à Cha~ulin ont eu raison d'annexer au domaine les estaux et boutiques qui ont esté construites depuis plusieurs années contre les murailles du cimetière mesme du presbitère de la dite paroisse de pleyben, desquelles de tout temps immemorial la fabrice de la dite paroisse a jouy, et ___ au dit fabrique et marguillier de faire voir un titre de concession.
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Le conseil soussigné est d'advis:
premièrement que la dite Le Queffelec n'a pû donner la portion de ses enfans en la maison du bourg de pleiben par l'acte de fondation mentionné cy dessus et qu'il ne peut avoir lieu particulièrement au respect des dits enfans (quoy que suivy d'insinuation et prise de possession) soubs pretexte que la dite Queffelec a declaré que l'avoit esté l'intention de son feu mary et que le dit acte a a esté soubscrit et signé par deux ou trois personnes pour attester qu'ils en avoient connaissance ; car tout cela ne sert de rien.
secondement l'acte est mesme nul en rigueur de droit au regard de la dite Queffelec par deffaut d'acceptation expresse par le recteur ou les marguilliers ou quelqu'autre qui eust fait pour l'eglise. Et qu'il n'y a point de prescription de quinze ans qui le puisse faire valoir, tant a cause que la maison en question n'estait que designée par forme d'hypotheque dans l'insinuation, que parce que la prise de possession est invalide. Les sieurs recteur, prestres et marguilliers n'en ont point joüy.Comme il serait requis pour prescrire par la possession de 15 ans, mais si ladite Le Queffelec est encore vivante et qu'elle ne vueille point revoquer, l'acte se peut rectifier par un nouveau traicté que l'on peut faire avec elle, et l'obliger en privé nom à l'exécution du premier selon la forme et teneur pourveu qu'elle y consente et qu'elle ayt du bien pour cela. C'est à dire qu'il luy en reste deux fois autant apres toutes les dbtes payées, la coustume ne permettant d'en donner que le tiers, article 199
3) Les prestres ny marguilliers ne sont point bien fondés à pretendre 17 années d'arrerages de la rente de 12 livres données par la dite Le Queffelec a moins qu'elle ratifie le premier acte ou en conpense l'execution
4) Si le premier acte n'est validé on ne peut pas saisir pour les arrérages de la rente donnée par Iceluy avec seureté
5) Pour ce qui est de la reunion au domaine par messieurs les reformateurs des estaux et boutiques basties sur et contre les murailles du cimetière, le conseil estime cela soustenable aux fins des déclarations du roy et d'un arrest de son conseil d'estat de septembre 1678.
Délibéré à Rennes le 1 juillet 1680
Motais
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5) Document 4, cote 15AA11-01_16
Le 10 janvier 1713
Il est ainsy que deffunte Francoise Queffelec veuve de deffunt maître Mathieu Riouall aurait érigé une fondation en l'église paroissialle de pleyben pour estre celebrée au dimanche de la quinquagesime à la charge de payer à messieurs les prestres et fabriques la somme de douze livres par an tesmoin l'acte du dixieme mars 1661 et d'autant que noble homme Jean Baptiste Le Vaillant advocat à la cour, sieur de pennarun heritier à la dite Queffelec
refuse de payer la dite somme de douze livres depuis les quinse ans derniers a ces causes Je qui soussigne Général et d'armes ___ en Bretagne ___ en parlement de lestablissement du siege royal de Cha~ulin ayant domicile au manoir de K/anliou parroisse de Hanffec
Instant et me le requerans messire Jacques Le Guillou prêtre et fonde en procure de monsieur le recteur et autres prêtres demeurant au lieu de Trobarez paroisse de Pleyben et Jean Rannou fabrique et demeurant au lieu du Moguen predit paroisse de Pleyben demendeurs qui declarent nomer a leurs ___ maistre Yves Nicolas domicilé chez luy en la ville de Cha~ulin avoir donn terme et assignation à noble homme maître Jean Baptiste Le Vaillant advocat en la Cour, sieur de pennareun demeurant la ville de Landerneau evesché de Leon defendeur, de comparoir en la juridiction de Cha~ulin apres termes competens pour estre condemné de payer provision la somme de cent quatre vingt livres a raison de douze livres par ans escheu depuis dimanche de la quinquagesime dernier et den continuer le payement a l'advenir joint loffre du dit sieur Le Guillou en la qualité quil agit dy continuer le service ordonné par ledit acte de fondation . C'est a quoy les sus demandeurs concluent et a depens et interest fait scavoir et delivrer copie au dit defendeur en parlant au dit sieur Penanrun. Trouvé en ___ en la ville et ___ luy delivrons coppie et rolle ce jour dixiesme de l'an mil sept cents treize avant midy
Gourhant général et d'armes, percu pour signiffication dix sols
Controlle a Daoullas le 10e Janvier 1713 signé G Bodiou, recu dix sols
Liasse 9 , n°16
NDLA:
Décès de Mathieu Gourhant le 23 avril 1722 à Daoulas, général et d'armes, époux de Marie Perrot
Décès de Guillaume Bodiou le 18/9/1741 à Daoulas, noble sieur de Penarpont, époux de Corentine Le Garo
Dans la série B année 1739, vente par les héritiers Gourhant de l'office de sergent général et d'armes de Châteaulin que possédait Mathieu Gourhant
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6) Document 5, cote 15AA11-01_34a
Le 28 juillet 1717
Noble Homme Michel Le Queffelec sieur de K/laziou deffendeur sexpediant sur les moyens d'oposition signiffié a son __ le 3e juin 1717 et sur la communicationluy faite des actes mentionnés aux dits moyens d'opposition de la part de missire Yves Le Seach prêtre en privé et se disant fondé en procure du sieur recteur et autres prêtres de la paroisse de pleiben, et Jan Le Baud se disant principal marguillier de l'église parroissialle dudit pleiben au lieu et place de Michel Le Borgne son prédécesseur en la dite charge demeurant et opposant sur les deniers provenant des largesses faites par le sieur Toussaint Le Moine , de damoiselle Francoise Riouall veuve du sieur Fleury.
Dit devant tous messieurs les juges royaux de Chateaulin que puisque les demandeurs representant le sieur Michel Le Borgne reviennent contre une sentence renduë. Le dit Borgne sur conclusions appres les somations ordinaires sur luy ont esté faites de produire et fournir les moyens d'opposition. Il est trop juste qu'ils repondent au deffendeur les depans des procedures qui ont esté faites ___ Jusques a la dite sentence inclusivement.
C'est a dire la moitié des frais des moyens d'opposition et production mentionnés en la dite sentance, et en un sixiesme des frais de la dite sentance. C'est lequel siege ___par son ordonnance du 17e juin __ par laquelle en ___ l'opposition des demandeurs il a en mesme temps ___ au deffandeur la repetition des dites despans ___ luy estre adjugé __ comme depans prejudiciaux.
Revenant à l'opposition des demandeurs:
Primo, il parait par les termes du contrat du 19 juin 1664 par eux communiqué que Francoise Queffelec faisant la fondation dont il s'agit qu'elle le faisait pour accomplir et effectuer la volonté de maître Mathieu Riouall son mary qui a laquelle disoit avoir declare pendant sa maladie mortelle donner et leguer de rante fondation annuelle a la fabrice de pleiben la somme de douze livres tournoises, mais on demande ___ aux opposants par ou justiffie on que Mathieu Riouall eust fait cette declaration pendant sa maladie mortelle. Car il ne suffit pas que Francoise Queffelec eust dit par le dict contract que son mary avoit declaré donner 12 livres de rante a la fabrice de pleiben a estre pris depuis le revenu de sa maison audit pleiben pour la mettre en droit de constituer ladite fondation pour son mary et d'obligue pour lasseurance dicelle les biens et les herittiers de son dit mary. Il faut absolument qu'il paroisse du pretendu leg et donation faict par le deffunct, et en ce cas la, la fondation sera bonne en personne deffand et non pas en vertu du contract faict par Francoise Queffelec, mais en vertu de la donation faicte par son deffunct mary.
Mais dira on Francoise Queffelec par ledit contract a faict la fondation dont il s'agist non seulement par son mary et pour effectuer sa volonté mais aussi pour elle mesme et par consequent la fondation subsiste au moins a son egard, et peut estre prise sur son bien.
A quoy on repond que lopposition des demandeurs nest pas pour cela mieux fondée, parceque la maison acquise par le ___ de la dite Francoise Riouall et autres, d'ou proviennent les deniers dons en cas n'appartenoit ny autant ny en partie a ladite Francoise Queffelec, mais a Mathieu Riouall son mary; d'ou il s'ensuit quelle ne pouvoit en aucune facon l'engager ny hypotecquer, et d'un autre costé ladicte Francoise Riouall n'est pas aussi herittiere a ladite Francoise Queffelec sa mère, de sorte que c'est mal apropos que les demandeurs ont arresté les deniers qui appartenoient a ladite Riouall laquelle les a cellé et transporté au deffandeur par contract du du 1 de juin 1716. A qui luy ont esté adjugés par la sentance de ce siege du 29e may 1717.
Secundo, les demandeurs ne scauroient faire valoir que la dite fondation aye jamais esté payée ny avant ny appres la sentance du 24e avril 1679 coicque par les deniers, ce qui fait qu'elle est enthièrement presenpte, mesme a ne compter que depuis la dite sentance, depuis laquelle il y a trante huict ans, et ainsy de quelque maniere qu'on regarde lopposition des demandeurs, elle est remplie de temeritte, ce qui mett le deffendeur en droit de conclure comme il faict.
A ce que sans avoir esgard a lopposition des demandeurs dont il a ___ deboutté, il soit ordonné que la sentance de ce siege dudit jour 29e may dernier servira son plain et enthier effect en consequance il sera ordonné au consignataire de ce siege de se désaisir aux mains du deffandeur de la somme de quattre cent livres y contenue par provision et les demandeurs condemnés aux interests de ladite somme depuis leurs moyens dopposition cy depuis dattes et aux despans des procedures faictes veues Michel Le Borgne jusques a ladite sentance inclusivement, scavoir en la moityé des fraisdes moyens dopposition et production et somations mentionnés en ladite sentance, et en un sixiesme des frais de ladite sentance et condemné aussi aux depans de la presante instance
Pour coppie M: coulloch: procureur
Le 28e juillet 1717 fourny cette coppie à maître Urbain Le Bescond procureur adverse a ce qu'il n'en ignore en parlant
Liasse g n°34
NDLA:
Mariage le 28/9/1707 à Saint-Idunet en Châteaulin de Urbain Bescond (maître) et Marie Jacquette de l'Abbaye (demoiselle) d'où 7 enfants à Châteaulin
Urbain procureur et notaire royal, noble homme en 1720, sieur du Chef du Bois en 1724
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7) Document 6, cote 155AA11-01_34b
Veu pour honorable femme Jeanne Riouall veuve de deffunt honorable homme Jan Lageat en privé et faisant pour le sieur Fleury et damoiselle Francoise Riouall sa femme deffanderesse la coppye d'exploit luy signiffiée le 1er de ce mois par Pelicar huissier de la part de missire Yves Le Guillou pretre se disant fondé en procure du sieur recteur et autres pretres de la parroisse de pleyben demandeur sera dit en la cour royalle de Cha~ulin que laditte deffanderesse en privé et en laditte qualité n'est aucunement herittière, ny bien tenante a deffuncte Francoise Queffellecq leur mere a la succession de laquelle elles n'ont pas porté les mains au contraire elles y ont renoncé sous les trois mois de son déces comme se justiffie par leur renoncy, quels offrent communicquer.
au moyen outre et par dessus leur declaration ils concluent a renvoy d'assignation par depans
Pour coppye, signé Meillion
Signiffié coppye a maître Yves Jullien Nicolas procureur adverse a ce qu'il n'en ignore en parlant à sa personne. A domicille a Chateaulin ce vingtiesme aoust 1712
Signé Lemoyne
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